Lois & Decrets

Lois

Source : Code général des collectivités territoriales

L4131-2 : Le CESER concourt par ses avis à l’administration de la Région
L4131-3 : Nul ne peut être à la fois membre du Conseil régional et du CESER
L4132-18 : Un délai de 12 jours pour la transmission des dossiers
L4134-1 : Le CESER est une assemblée consultative
L4134-2 : Sa composition est fixée par décret
L4134-3 : La possibilité de créer des sections
L4134-4 : Le règlement intérieur
L4134-5 : Les moyens nécessaires à son fonctionnement
L4134-6 : Les obligations des employeurs
L4135-19 : Les indemnités de déplacement
L4135-26 : La responsabilité de la Région en cas d’accident
L4134-7 : Le régime indemnitaire
L4135-15 et 16 : Le barème par strate démographique des régions
L4135-17 : Le barème par fonction
L4134-7-1 : Les crédits d’heures pour la préparation des réunions
L4134-7-2 : La formation des membres
L4135-3 : Le temps d’absence
L4135-4 : Les modalités d’application des articles L4135-2 et L4135-3
L4241-1 : Les différentes formes de saisine
L4241-2 : La notification des demandes d’avis ou d’études
L4312-7 : L’inscription distincte des crédits de fonctionnement du CESER
L5621-1 : Les ententes interrégionales.

Article L4131-2

Le Conseil régional par ses délibérations, le président du Conseil régional par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, le Conseil économique, social et environnemental régional par ses avis, concourent à l’administration de la Région.

Article L4131-3

Nul ne peut être à la fois membre du Conseil régional et du Conseil économique, social et environnemental régional. 

Article L4132-18

Douze jours au moins avant la réunion du Conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. Les projets sur lesquels le Conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément sous quelque forme que ce soit aux membres du Conseil régional.
Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
Sans préjudice des dispositions de l’article L4132-17, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le président rend compte dés l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Article L4134-1

Le Conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.

Article L4134-2

La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Article L4134-3

Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Ces sections émettent des avis.
Le Conseil économique, social et environnemental régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au Conseil régional.

Article L4134-4

Le Conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur.

Article L4134-5

Le Conseil régional met à la disposition du Conseil économique, social et environnemental régional les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du Conseil et de celles de ses sections et commissions. Le Conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du Conseil économique, social et environnemental régional à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.

Article L4134-6

L’article L4135-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L4135-19 et l’article L4135-26 sont applicables au président et aux membres du Conseil économique, social et environnemental régional.
Les membres des sections autres que les membres du Conseil économique, social et environnemental régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret, des frais de déplacement qu’ils engagent pour participer aux réunions de ces sections.
L’article L4135-26 leur est applicable.

Article L4135-1

L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° aux séances plénières de ce Conseil ;
2° aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du Conseil régional ;
3° aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la Région. (…) L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

Article L4135-19

1°§ – Les membres du Conseil régional peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions du Conseil régional, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
5°§ – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article L4135-26

Les Régions sont responsables, dans les conditions prévues par l’article L2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils régionaux à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

Article L4134-7

Les membres du Conseil économique, social et environnemental régional perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil régional dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les articles L4135-16 et L4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L4135-19. 

Article L4135-15

Les membres du Conseil régional reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Article L4135-15-1

Lorsque le conseil régional est renouvelé, la délibération fixant les indemnités des ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil régional.

Article L4135-16

Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L4135-15 le barème suivant :
Moins de 1 million d’habitant : 40%
De 1 million à moins de 2 millions : 50%
De 2 millions à moins de 3 millions : 60%
3 millions et plus : 70%
Le Conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. 

Article L4135-17

L’indemnité de fonction votée par le conseil régional pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L4135-15 majoré de 45%.
L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 40%.
L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil régional autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10%.
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l’article L4135-16.

Article L4134-7-1

Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L4134-6, le président et les membres du Conseil économique, social et environnemental régional ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie. Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
Il est égal :

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
L’employeur est tenu d’accorder aux membres du Conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
Le temps d’absence utilisé en application de l’article L4134-6 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

Article L4134-7-2

Le président et les membres du Conseil économique, social et environnemental régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil régional met à la disposition du Conseil économique, social et environnemental régional les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L4134-5. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article L4135-3

Le temps d’absence utilisé en application des articles L4135-1 et L4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. 

Article L4135-4

Des décrets en Conseil d’Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L4135-2 et L4135-3.

Article L4241-1

Préalablement à leur examen par le Conseil régional, le Conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
1° à la préparation et à l’exécution dans la Région du plan de la nation ;
2° au projet de plan de la Région et à son bilan annuel d’exécution ainsi qu’à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;
3° aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
4° aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le Conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu’aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines.
5° Aux orientations générales dans le domaine de l’environnement
A l’initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l’environnement dans la région. Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

Article L4241-2

Le président du Conseil régional notifie au président du Conseil économique, social et environnemental régional les demandes d’avis et d’études prévues à l’article L4241-1. Les conditions de la notification des demandes d’avis et d’études ainsi que celles de la convocation du Conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Chaque fois qu’il l’estime utile, le Conseil économique, social et environnemental régional peut charger son rapporteur d’exposer l’avis qu’il a rendu devant la commission compétente du Conseil régional. Celle-ci est tenue de l’entendre.

Article L4312-7

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation des ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la région.
Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et environnemental régional par le président du conseil régional.

Article L5621-1

L’entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu. Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines.
L’entente interrégionale est créée par décret en Conseil d’Etat sur délibérations concordantes des conseils régionaux et éventuellement de l’Assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques sociaux et environnementaux régionaux.
La décision institutive détermine le siège de l’entente. Une Région peut adhérer à plusieurs ententes.
Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de son territoire sous réserve qu’une même compétence, sur une même partie de ce territoire, ne soit déléguée qu’à une seule entente. Ces conventions sont approuvées par chacune des ententes auxquelles la Région concernée adhère. Elles sont transmises au représentant de l’Etat du siège de chacune de ces ententes et à celui de la Région concernée.

Decrets

R4134-1 : Composition et nombre de sièges
R4134-3 : Les organismes désignataires par collège
R4134-4 : La procédure de désignation
R4134-5 : La détention de ses droits civiques
R4134-6 : Le mandat est de six ans
R4134-7 : La perte de la qualité de conseiller
R4134-8 : Le CESER se réunit au chef-lieu de la Région
R4134-9 : L’organisation des séances plénières
R4134-10 : Les demandes d’avis et les documents communiqués
R4134-11 : Les réunions en dehors des saisines légales
R4134-12 : L’organisation de la séance d’installation
R4134-13 : Les séances sont publiques
R4134-14 : Le président assure la police des séances
R4134-15 : L’audition du préfet de Région, du président du Conseil régional et de leurs collaborateurs
R4134-16 : L’élaboration du budget de fonctionnement du CESER
R4134-17 : Le quorum
R4134-18 : Les membres extérieurs des sections
R4134-19 : Les articles R4134-5, 6 et 7 s’appliquent aux membres extérieurs des sections
R4134-20 : La participation des fonctionnaires aux travaux des sections
R4134-21 : Le règlement intérieur
R4134-22 : L’information de l’employeur pour absence et le crédit d’heure
R4134-24 : L’indemnité des conseillers
R4134-25 : L’indemnité du président
R4134-26 : L’indemnité des vice-présidents
R4134-27 : Les modalités de réduction des indemnités
R4134-28 : Les crédits d’heures
R4134-33 : Les frais de déplacement et de séjour
R4241-1 : Le délai de 12 jours pour les demandes d’avis et les convocations aux sessions
R4312-4 : La spécialisation par article des crédits de fonctionnement du CESER

Article R4134-1

Les membres du Conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit:
1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la Région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique;
2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l’Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire ;
3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la Région;
4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la Région. Un tableau, constituant l’annexe XI du présent code, précise, pour chaque Conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. 

Article R4134-3

Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d’industrie, les chambres régionales d’agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et de l’artisanat de région, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la Région, soit par les responsables des entreprises dont l’activité revêt une importance particulière pour la Région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la Région. Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la Région. Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la Région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations. 

Article R4134-4

I – Un arrêté du préfet de Région fixe, par application des règles définies aux articles R4134-1 et R4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au Conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
II – Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la Région. Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l’absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d’un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n’a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l’issue de cette réunion, si aucun accord n’a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d’entre eux ou, en cas d’égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
III – Les personnalités mentionnées au 4° de l’article R4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
IV –Les arrêtés prévus, d’une part, au I et, d’autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l’année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant. 

Article R4134-5

Nul ne peut être nommé membre du Conseil économique, social et environnemental régional s’il est privé du droit électoral. 

Article R4134-6

Les membres du Conseil économique, social et environnemental régional sont désignés pour six ans. Il est pourvu, conformément à la procédure fixée à l’article R4134-3 et R4134-4 à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de Région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l’article R4134-21. Toute personne désignée pour remplacer un membre du Conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace. Le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental régional est renouvelable. 

Article R4134-7

Expire de droit le mandat du membre du Conseil économique, social et environnemental régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d’un membre du Conseil économique, social et environnemental régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du Conseil régional et le préfet de Région. Tout membre du Conseil économique, social et environnemental régional dont l’absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d’une période d’un an par le Bureau du Conseil pourra être déclaré, sur proposition du Bureau, démissionnaire d’office par le préfet de Région. 

Article R4134-8

Le Conseil économique, social et environnemental régional siège au chef-lieu de la Région. Le président dudit Conseil peut, en accord avec le président du Conseil régional, le réunir en un autre lieu. 

Article R4134-9

Le Conseil économique, social et environnemental régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du Conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises 

Article R4134-10

Le président du Conseil régional notifie au président du Conseil économique, social et environnemental régional les demandes d’avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article L4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du Conseil ait lieu dans les conditions fixées par l’article R4134-9. Le président du Conseil économique, social et environnemental régional peut demander au président du Conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le Conseil économique, social et environnemental régional aura à débattre. Les documents visés au premier alinéa de l’article L4241-1 comportent, outre les projets devant être soumis à l’examen du Conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent. 

Article R4134-11

A l’initiative de son président, de son Bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du Conseil régional, le Conseil économique, social et environnemental régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n’excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l’article L4241-1. 

Article R4134-12

Le Conseil économique, social et environnemental régional, réuni sous la présidence de son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l’élection en son sein de son président et des autres membres du Bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du Conseil. Le président et les autres membres du Bureau sont rééligibles. Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité. Il est pourvu aux vacances survenues au sein du Bureau lors de la réunion du Conseil économique, social et environnemental régional qui suit leur constatation. 

Article R4134-13

Les séances du Conseil sont publiques, sauf décision contraire du Bureau. Les avis adoptés par le Conseil économique, social et environnemental régional font l’objet d’une publication officielle et sont communiqués au Conseil régional ainsi qu’au Conseil économique social. 

Article R4134-14

Le président assure la police des séances. 

Article R4134-15

Le préfet de Région, le président du Conseil régional sont entendus par le Conseil économique, social et environnemental régional avec leur accord ou à leur demande. Toute personne qualifiée peut être entendue par le Conseil économique, social et environnemental régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l’État dans la Région ne peuvent être entendus qu’avec l’accord du préfet de Région et celui du président du Conseil régional lorsqu’il s’agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du Conseil régional. 

Article R4134-16

Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la Région, le président du Conseil économique, social et environnemental régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu’il soumet au président du Conseil régional. 

Article R4134-17

Les avis du Conseil économique, social et environnemental régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le Conseil économique, social et environnemental régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d’urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Article R4134-18

Le Conseil économique, social et environnemental régional peut comprendre une ou deux sections. Outre des membres du Conseil économique, social et environnemental régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l’effectif total de chaque section. Le nombre et les domaines de compétences des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du Conseil économique, social et environnemental régional, par arrêté du préfet de région. Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du Conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau et après consultation du président du Conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations. Le président du Conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d’avis destinées à celles-ci. Il transmet à l’autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l’avis du Conseil économique, social et environnemental régional. Sous réserve des dispositions de l’article R4134-19, la durée du mandat des membres d’une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable. 

Article R4134-19

Les dispositions de l’article R4134-5, des deuxième et troisième alinéas de l’article R4134-6, et de l’article R4134-7 sont applicables aux personnalités désignées à l’article R4134-18. 

Article R4134-20

Les fonctionnaires de l’État ne peuvent participer aux travaux des sections qu’avec l’accord du préfet de Région et celui du président du Conseil régional lorsqu’il s’agit d’affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale. 

Article R4134-21

Le Conseil économique, social et environnemental régional établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d’association aux travaux de personnalités et d’organismes à vocation régionale n’appartenant pas au Conseil économique, social et environnemental régional. Les fonctionnaires de l’État ne peuvent participer à ces travaux qu’avec l’accord du préfet de Région et celui du président du Conseil régional lorsqu’il s’agit d’affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier. Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d’élection du président, du vice-président et du secrétaire. 

Article R4134-22

Les articles R4135-1 et R4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

Article R4135-1

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l’article L4135-1, l’élu membre d’un Conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu’il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. 

Article R4135-2

Afin de bénéficier du crédit d’heures prévu à l’article L 4135-2, l’élu membre d’un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l’absence envisagée ainsi que la durée du crédit d’heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Article R4135-3

Les dispositions des articles R4135-1 et R4135-2 sont applicables, lorsqu’ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu’aux agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Article R4134-24

Les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50% de l’indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l’article L4135-16. 

Article R4134-25

Le président du Conseil économique, social et environnemental régional perçoit, pour l’exercice effectif des ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50% de l’indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l’article L4135-17. 

Article R4134-26

Les vice-présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l’indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l’article R4134-24, majorée d’un coefficient de 1,9. Les membres du bureau des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l’indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l’article R4134-24, majorée d’un coefficient 1,3. 

Article R4134-27

La délibération du Conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l’article R4134-24 prévoit, après consultation du président du Conseil économique, social et environnemental régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu’aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée. 

Article R4134-28

La durée du crédit d’heures pour un trimestre est égale:
1° à soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux;
2° à vingt et une heures pour les membres du conseil. 

Article R4134-33

Indépendamment des frais d’enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du Conseil économique, social et environnemental régional, mentionnés à l’article L4134-7-2, sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. 

Article R4241-1

Les conditions de la notification des demandes d’avis et d’études visées à l’article L4241-1 ainsi que celles de la convocation du Conseil économique, social et environnemental régional sont fixées respectivement par les articles R4134-9 et R4134-10. 

Article R4312-4

Pour l’application des dispositions de l’article L4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.